En l’espèce, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché n’identifiait pas de cahier des clauses administratives générales (CCAG) parmi les pièces contractuelles. Toutefois, l’article du CCAP intitulé « pièces contractuelles » stipulait : « Pour ce qui est des pièces générales, elles ne sont pas jointes au dossier, le soumissionnaire étant censés les connaître ». « En outre, plusieurs clauses de ce CCAP sont rédigées conformément au CCAG » ou, au contraire, « par dérogation au CCAG » et l’article de CCAP, dédié aux dérogations aux documents généraux, énumérait les dérogations au CCAG. Ces renvois permettent de déduire qu’était visé le CCAG Travaux du 8 septembre 2009, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
Texte de référence : CAA de Nancy, 4e chambre, 2 avril 2024, n° 21NC00766, Inédit au recueil Lebon