Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif. En l’espèce, il n’y a pas lieu de moduler à la baisse ces pénalités comme le demande la société requérante.
Texte de référence : CAA de Nantes, 4e chambre, 2 juin 2023, n° 22NT00335, Inédit au recueil Lebon