Dérogeant aux conditions générales émises par l’assureur, elles s’appliquent en priorité. En conséquence, suite à un incendie, l’assuré est en droit, conformément aux clauses du marché, d’obtenir le versement de l’indemnité différée subordonné à la reconstruction de l’immeuble sinistré.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 6e chambre, 25 avril 2023, n° 21BX02281, Inédit au recueil Lebon