En l’espèce, les sociétés requérantes sollicitaient le remboursement des frais exposés en raison de la réalisation d’études supplémentaires effectuées à la suite des modifications techniques du projet initial. Cependant, les sociétés requérantes n’établissent pas que des études supplémentaires ont été réalisées en raison de modifications demandées par la maîtrise d’ouvrage ni que ces études excèderaient ce qui était attendu aux termes du CCTP. Par ailleurs, la société ne justifie pas de la réalité de la nécessité de revoir ses études d’exécution à la suite d’un rehaussement du plancher technique par le titulaire du gros œuvre.
Texte de référence : CAA de Versailles, 6e chambre, 15 mars 2024, n° 20VE00742, Inédit au recueil Lebon