Toutefois, dans le cas où le droit au paiement direct a été révoqué, ces dispositions ne peuvent recevoir d’application, dès lors que cette révocation fait obstacle au versement tant d’acomptes que de paiements définitifs au sous-traitant. Par conséquent, rien ne s’oppose, à compter de la date de cette révocation, à ce que le pouvoir adjudicateur sollicite immédiatement le remboursement de l’avance antérieurement versée.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 22 mai 2023, n° 21MA01626, Inédit au recueil Lebon