L'article 85 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique publiée au Journal officiel du 7 août 2019 apporte notamment des changements sur les conditions de réintégration après une disponibilité pour suivre son conjoint ou encore sur le maintien des droits à avancements. Le point sur ces dispositions.
En 2018, le nombre de fonctionnaires civils n’exerçant pas leur activité dans leur administration ou leur corps d’origine a légèrement progressé.
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié le régime de la disponibilité pour les fonctionnaires qui exercent une activité professionnelle. Ces modifications sont concrétisées par les dispositions du décret n° 2019-234 du 27 mars 2019. Retour sur ce dispositif.
Les dispositions du projet de loi sur l'avenir de la fonction publique, adoptées en première lecture mardi 28 mai 2019 à l’Assemblée nationale, favorisent la mobilité au sein de l’administration ou vers le privé.
Près de 106 000 fonctionnaires civils de l'État étaient en position de mobilité statutaire fin 2017.
Le gouvernement souhaite encourager la mobilité des fonctionnaires vers le secteur privé en permettant qu'un agent en disponibilité conserve durant cinq ans ses droits à l'avancement, une disposition qui serait introduite dans le projet de loi "avenir professionnel", selon un document présenté aux syndicats mardi 27 mars.
Oui : sous peine d’illégalité de la décision de mise en disponibilité d’office pour raison de santé.
Au 31 décembre 2016, 8,1 % des fonctionnaires sont en situation de mobilité statutaire. Ils n’exercent pas leur activité dans leur administration ou corps d’origine, selon une étude du ministère de l'Action et des Comptes publics de décembre 2017.
Non : et cela dépendra de la date à laquelle il aura formulé sa demande de réintégration.
Non : dans un arrêt en date du 21 janvier 2017, le Conseil d’État considère qu’un fonctionnaire qui, en méconnaissance des obligations s'imposant à lui du fait des dispositions de l'article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, n'a présenté à son administration sa demande de réintégration au sein de son corps d'origine que moins de trois mois avant l'expiration de sa période de mise en disponibilité ne saurait être regardé comme involontairement privé d'emploi dès l'expiration de cette même période.
Dans un arrêt en date du 12 juillet 2016, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu'il résulte des dispositions de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 que l'obligation pesant notamment sur la collectivité de proposer l'un des trois premiers emplois devenus vacants ne s'impose pas à celle-ci lorsque le fonctionnaire demande sa réintégration anticipée avant le terme normal de sa disponibilité pour convenances personnelles.
Depuis la publication de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, les positions statutaires du fonctionnaire sont désormais au nombre de quatre : activité, détachement, disponibilité et congé parental.
Non : dans un arrêt en date du 10 janvier 2001, le Conseil d'État précise que si le second accident non imputable au service n'est que la conséquence de l'incapacité résultant de l'accident de service, précédemment reconnu comme imputable au service, il ne peut donner lieu à un rehaussement du taux d'invalidité de cet accident initial, cette incapacité se trouvant entièrement réparée par la reconnaissance du taux d'invalidité fixé initialement.
Selon la réponse du ministère de l'Intérieur à une question écrite de Monsieur le Sénateur Alain Dufaut (Vaucluse - RPR), dans l'hypothèse où le fonctionnaire en disponibilité se verrait offrir un emploi dans une autre collectivité par voie de mutation, il apparaît possible, compte tenu des termes de l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, que la réintégration de l'intéressé ait lieu dans cette collectivité après information de la collectivité d'origine.
Il doit saisir le centre de gestion. En effet, la collectivité territoriale qui n'est pas en mesure de réintégrer un fonctionnaire territorial arrivant au terme de sa disponibilité pour convenance personnelle faute d'emploi vacant, doit saisir le centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.