Le marché ayant été exécuté, seule est possible l’annulation du marché ou l’indemnisation de la société requérante. Toutefois, en l’espèce, l’irrégularité de l’offre du groupement si elle a affecté la régularité de l’attribution du marché ne constitue toutefois pas un vice d’une particulière gravité qui justifierait l’annulation du contrat.
Texte de référence : CAA de Toulouse, 3e chambre, 17 janvier 2023, n° 20TL03412, Inédit au recueil Lebon