Il est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières. Il en va ainsi, dans le cas d’une réponse en groupement, pour l’ensemble des cotraitants, lesquels doivent, pour répondre aux exigences fixées par le règlement de la consultation, fournir l’ensemble des pièces exigées par le règlement.
Texte de référence : CAA de Paris, 6e chambre, 17 janvier 2023, n° 21PA04865, Inédit au recueil Lebon