En l’espèce, le règlement de la consultation indiquait que les offres des candidats seraient classées suivant deux critères, le critère du prix à hauteur de 80 % et le critère de la valeur technique à hauteur de 20 %. La société requérante faisait valoir que son offre, qui était la moins-disante, aurait dû être retenue dès lors qu’elle répondait parfaitement à la nature et à l’étendue du besoin à satisfaire. Toutefois, l’acheteur fait valoir que le mémoire technique de la société requérante a obtenu la note minimale de 1, au motif, énoncé dans le rapport d’analyse des offres, que l’offre ne répondait pas aux attentes du pouvoir adjudicateur, tant en termes de méthodologie que de calendrier. La société n’apportant aucun élément probant de nature à infirmer cette appréciation, elle n’est pas fondée à soutenir que la collectivité aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas son offre.
Texte de référence : CAA de Paris, 6e chambre, 17 janvier 2023, n° 21PA04863, Inédit au recueil Lebon