Il en va ainsi même lorsque ce contrat forme un même ensemble contractuel avec une convention à laquelle il est lui-même partie. Pour pouvoir fonder son action sur la responsabilité contractuelle d’une société, avec laquelle il n’a conclu aucune convention, l’acheteur ne peut se borner à se prévaloir de l’existence d’un ensemble contractuel unique, ce qui ne saurait toutefois suffire à fonder une telle action.
Texte de référence : CAA de Nancy, 4e chambre, 24 janvier 2023, n° 20NC00101, Inédit au recueil Lebon