Comme le soutient la société requérante, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat peut, à titre exceptionnel modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations. Toutefois la saisine de la société était en l’espèce prématurée alors que les documents intitulés « décompte des pénalités de retard – Exe 13 » qui lui ont été notifiés ne peuvent être regardés comme un « décompte général et définitif » qui aurait pu donner lieu à une contestation de la société requérante.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 26 février 2024, n° 22MA01021, Inédit au recueil Lebon