Aux termes de l’article L. 5422-1 du Code du travail : « ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs involontairement privés d’emploi (…), aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont les conditions d’âge et d’activité antérieure ». Aux termes de l’article R. 541-1 de ce Code : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article R. 1234-9 du même Code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de licenciement : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications, qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2, et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.
Texte de référence : CAA de Versailles, 6e chambre, 6 juin 2019, n° 17VE01523, Inédit au recueil Lebon