Il résulte de l’article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est remplie que si la victime a personnellement effectué l’un des travaux énumérés par ce tableau, qui est d’interprétation stricte.
Texte de référence : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 29 février 2024, n° 21-20.688, Publié au bulletin