Selon la CJUE, les conditions dans lesquelles les périodes d’astreinte doivent être considérées comme du temps de travail au sens de la directive n° 2003/88/CE. La CJUE s’est prononcée sur la qualification en temps de travail ou de repos des périodes durant lesquelles l’agent doit demeurer sur son lieu de travail, à la disposition de son employeur. Les périodes de simple accessibilité ne peuvent être prises en compte dans le calcul du temps de travail. Dans le cas du régime d’astreinte à domicile, l’agent gère son temps comme il veut contrairement au régime de la permanence où l’agent ne peut vaquer à ses occupations personnelles. C’est donc le degré de liberté dont jouit le travailleur durant sa période d’astreinte qui détermine si celle-ci constitue ou non du temps de travail.
Texte de référence : Arrêt de la CJUE (cinquième chambre) du 21 février 2018