En vertu de l’article R. 216-4 du Code de l’éducation, les conditions dans lesquelles des concessions de logement peuvent, par nécessité absolue ou par utilité de service, être accordées aux personnels de l’État dans les établissements publics locaux d’enseignement sont fixées par les articles R. 92 à R. 103 du Code du domaine de l’État et par les articles R. 216-5 à R. 216-18 du Code de l’éducation.
Les personnels de direction, d’administration, de gestion et d’éducation des établissements publics locaux d’enseignement ne bénéficient cependant d’un droit à être logés par nécessité absolue de service que dans la mesure où leur emploi figure sur la liste arrêtée par délibération de la collectivité de rattachement.
Cette liste doit être établie en prenant en compte les fonctions qui ne pourraient être exercées normalement par un agent qui ne serait pas logé sur place.
Texte de référence : Conseil d’État, 2e / 7e SSR, 12 décembre 2014, requête n° 367974