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Condamnation pénale et information de l’administration

Fonction publique

Il est créé dans le Code de procédure pénale, un article 11-2 qui prévoit que le ministère public peut informer par écrit l'administration qui emploie, y compris à titre bénévole, une personne condamnée.

L’information peut être effectuée y compris pour une condamnation à titre non définitif, pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, ou faisant l’objet de la saisine d’une juridiction de jugement ou encore d’une mise en examen pouvant conduire à des peines de même nature. La personne concernée a connaissance de cette procédure. L’administration transmet ces informations aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de l’activité professionnelle. Dans le cas d’un non-lieu ou d’une décision de relaxe ou d’acquittement, ces informations sont retirées ou supprimées du dossier de la personne concernée.

 

Texte de référence : Document de l’Assemblée nationale, n° 3261, 25 novembre 2015

Posté le 23/12/15 par Rédaction Weka

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