Aux termes de l’article premier du décret du 26 novembre 1985 : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé, par l’autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés (…) ». Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n’autorisent l’administration à placer d’office un agent en congé annuel, y compris pour des motifs tirés de l’intérêt du service.
Texte de référence : Cour Administrative d’Appel de Versailles, 6e Chambre, 13 mars 2014, n° 13VE00926, Inédit au recueil Lebon