Aucune disposition législative ou réglementaire ne conditionne la faculté de reporter des droits à congés non consommés en raison de congés de maladie puis d’une disponibilité pour motif médical à une reprise de service de l’agent entre ces deux périodes. Par ailleurs, le droit à congé annuel pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre est de cinq fois les obligations hebdomadaires de service de l’agent. Sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur, il ne peut pas se reporter d’une année sur l’autre et un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité pour les fonctionnaires.
Texte de référence : CAA de Lyon, 7e chambre, 26 novembre 2020, n° 18LY04244, Inédit au recueil Lebon