Une commune qui gère un service public sous forme de délégation de service public (DSP) n’étant pas l’employeur du personnel du délégataire, n’entre pas dans le champ d’application des dispositions suivantes : article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales, articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du Code du travail. En revanche, un nouveau délégataire, qui se substitue à l’ancien à la suite d’opérations de restructuration du délégataire initial, s’il justifie bien des capacités économiques, financières, techniques et professionnelles fixées initialement par l’autorité délégante, et si la cession n’entraîne pas d’autres modifications substantielles du contrat, relève de ces dispositions.
Texte de référence : Question écrite n° 00487 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée le 13 juillet 2017, Réponse du ministère de l’Intérieur publiée dans le JO Sénat du 15 février 2018