En cas de suivi partiel du cursus dans le cadre d’une dispense de formation prévue pour les personnes titulaires du diplôme professionnel d’aide-soignant, du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale, de la mention complémentaire aide à domicile ou du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique ou dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience, le candidat qui ne remplit pas les conditions de validation des compétences professionnelles acquises lors des stages cliniques dispose de cinq années pour effectuer un stage pour ces mêmes compétences (article 2).L’arrêté du 30 novembre 2009 est abrogé.