L’instauration de durées maximales pour certains emplois de la fonction publique n’a pas d’impact sur le droit des fonctionnaires à recevoir une affectation. Le fonctionnaire ayant accompli la durée maximale d’occupation de son emploi a donc vocation à être affecté sur un poste correspondant à son grade conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette affectation est sans incidence sur le corps d’appartenance de l’agent et sur les emplois qu’il a vocation à occuper. Si le principe d’affectation au sein de l’administration de rattachement est la règle, le fonctionnaire a également la possibilité d’effectuer une mobilité, par exemple par la voie d’un détachement, ou de prendre une disponibilité, voire un congé parental s’il y est éligible à l’échéance d’occupation de son emploi. Les dispositions sur les durées maximales s’inscrivent dans le cadre existant : elles n’introduisent pas de nouvelles positions administratives et n’entrainent aucun vide juridique.
Texte de référence : Question écrite n° 20651 de M. Jacques Fernique (Bas-Rhin – GEST) du 11 février 2021, Réponse publiée dans le JO Sénat du 9 septembre 2021