Il résulte de l’article L. 1224-3 du Code du travail, interprété à la lumière de l’article 4, paragraphe 2, de la directive n° 2001/23/CE que la personne publique, qui notifie au salarié ayant refusé le contrat de droit public qui lui était proposé la rupture de son contrat de travail, doit appliquer les dispositions légales et conventionnelles relatives au préavis. Si la rupture ainsi prononcée produit les effets d’un licenciement, les dispositions de l’article L. 1232-2 du Code du travail relatives à la convocation à l’entretien préalable en cas de licenciement pour motif personnel ne sont pas applicables.
Texte de référence : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 janvier 2017, n° 15-14.775, Publié au bulletin