La prévention des risques de désorganisation des services par un recensement des personnels grévistes avant le début d’un mouvement de grève, eu égard aux obligations de continuité du service public d’incendie et de secours, ne porte pas atteinte au droit de grève. Il appartient ainsi aux organes chargés de la direction d’un établissement public, agissant en vertu des pouvoirs généraux d’organisation des services placés sous leur autorité, de déterminer les limitations qui doivent être apportées à l’exercice du droit de grève.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Douai, 3e chambre – formation à 3, 5 mars 2015, requête n° 14DA00326, Inédit au recueil Lebon