Les congés annuels ne peuvent être accordés que lorsque l’agent est apte à l’exercice de ses fonctions. En conséquence, l’employeur est en droit de rejeter les congés annuels sollicités en se fondant sur l’incapacité de travail de l’intéressé à l’origine du congé de maladie. Dans le cas inverse de l’envoi d’un arrêt de travail pendant le congé annuel, le droit européen implique l’interruption du congé annuel par le congé de maladie.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Versailles, 5e chambre, 16 novembre 2017, n° 16VE02330, Inédit au recueil Lebon