Dans ce cadre légal, l’organe délibérant de la collectivité territoriale détermine, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail. Il peut tenir compte des sujétions liées à la nature des missions assurées par les agents pour fixer des cycles de travail adaptés aux sujétions concernées. Le cycle de travail peut être hebdomadaire ou annuel, la durée annuelle de travail effectif étant fixée à 1 607 heures maximum. Toutefois, en cas notamment de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, la durée annuelle de travail peut être réduite par l’organe délibérant, après avis du comité technique compétent.
Texte de référence: Question écrite n° 01135 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) du 7 septembre 2017, Réponse du ministère de l’Intérieur publiée dans le JO Sénat du 26 octobre 2017