Le jury d’un examen professionnel, lié par la note minimale d’admission à l’examen prévue par l’arrêté fixant les modalités d’organisation, ne peut soumettre l’admission des candidats à une note différente de celle-ci. Le refus d’admission d’un candidat qui a obtenu la note minimale fixée par le pouvoir réglementaire est entaché d’illégalité. Pour établir la liste des candidats admis à un concours, le jury se fonde sur une appréciation des aptitudes de l’ensemble des candidats. La délibération présente ainsi un caractère indivisible. Par suite, la demande d’un candidat ne tendant à l’annulation de la délibération qu’en tant qu’elle a écarté sa propre candidature, est irrecevable.
Textes de référence :