La rémunération prise en compte pour le calcul de l’indemnité de rupture conventionnelle ne peut être constituée, s’agissant d’un fonctionnaire quittant définitivement la fonction publique de l’État, que des émoluments effectivement versés par l’État au cours de l’année civile précédant celle du dépôt de la demande de rupture conventionnelle par l’intéressé. Aussi, l’agent qui était en disponibilité pour convenances personnelles et n’a perçu aucune rémunération de la part de son administration au cours de l’année civile précédant celle de sa demande de rupture conventionnelle ne peut prétendre au versement de l’indemnité, quand bien même il disposerait d’une importante durée de service antérieur.
Texte de référence : Arrêt du tribunal administratif de Versailles, 19 avril 2023, n° 2101732