La circulaire instaure deux régimes d’information. Le premier est un régime général et facultatif d’information, le second un régime spécifique à la protection des mineurs, et qui présente un caractère obligatoire. Les formes de la transmission par le ministère public de l’information, les modalités de transmission des décisions et les modalités de suppression de l’information en cas de non-lieu, relaxe ou acquittement, sont décrites. Les professions et activités concernées et les autorités administratives destinataires de l’information sont listées dans un tableau.