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Le bulletin n° 2 du casier judiciaire

Fonction publique

Dans l'arrêt n° 380763 du 5 décembre 2016, le Conseil d'État précise les conséquences des mentions inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions (article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Ainsi si l’autorité administrative peut se fonder sur ces dispositions pour refuser de nommer ou titulariser un agent public, elle ne peut légalement, s’agissant d’un agent en activité, prononcer directement sa radiation des cadres au motif que les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire seraient incompatibles avec l’exercice des fonctions. Le cas échéant, l’autorité territoriale peut engager une procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale mentionnée au casier judiciaire de l’agent.

 

Texte de référence : Conseil d’État, 4e – 5e chambres réunies, 5 décembre 2016, n° 380763

Posté le 13/03/17 par Rédaction Weka

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