Aux termes de l’article 2044 du Code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». En vertu de l’article 2052 du même Code, un tel contrat a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. L’article 6 du Code civil interdit de déroger par convention aux lois qui intéressent l’ordre public. Il résulte de ces dispositions que l’administration peut, ainsi que le rappelle désormais l’article L. 423-1 du Code des relations entre le public et l’administration, afin de prévenir ou d’éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public.
Texte de référence : CAA de Lyon, 3e chambre, 13 octobre 2021, n° 19LY03475, Inédit au recueil Lebon