L’arrêt de la Haute juridiction précise que la note de service attaquée n’impose pas illégalement une obligation de résidence. Le moyen tiré de ce que la note de service, en restreignant le choix du domicile personnel des agents, méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est écarté. Les dispositions de la note de service attaquée relatives à l’instruction de la demande d’autorisation de télétravail et au lieu d’exercice du télétravail, qui ne sont pas équivoques, ne méconnaissent pas l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme.
Texte de référence : Conseil d’État, 7e chambre, 5 août 2022, n° 457238, Inédit au recueil Lebon