Le délai de deux mois pour se pourvoir contre une décision implicite de rejet de la demande d’un agent public court dès la naissance de cette décision, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande, les dispositions de l’article L. 112-3 du Code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est que dans le cas où, durant ce délai de deux mois, l’auteur de la demande reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors d’un nouveau délai pour se pourvoir, à compter de cette notification.
Texte de référence : Conseil d’État, 1re chambre, 3 décembre 2018, n° 417292, Inédit au recueil Lebon