Le nouvel article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que des collaborateurs des groupes politiques peuvent être recrutés, pour une durée maximale de trois ans, dans la limite du terme du mandat électoral de l’assemblée délibérante.
Les contrats ainsi conclus peuvent être renouvelés dans la limite maximale de six ans. Au-delà de cette limite, ils ne peuvent être renouvelés que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
En cas de fin de contrats ou de licenciement, les indemnités chômage et les indemnités de licenciement dues aux collaborateurs de groupes d’élus sont prises en charge par le budget général de la collectivité.
Texte de référence : Article 40 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (JO du 13 mars 2012)