L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l’établissement. Seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires. Dans le cas où il s’agit de remplir une vacance d’emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n’est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d’examen ultérieur par la commission compétente (article 52 de la loi du 26 janvier 1984).
Texte de référence : Conseil d’État, 3e chambre, 1er juillet 2019, n° 427395, Inédit au recueil Lebon