Aux termes de l’article 39 du décret du 15 février 1988, l’agent non titulaire, qui présente sa démission, est tenu de respecter un préavis qui est de huit jours au moins si l’intéressé a accompli moins de six mois de services, d’un mois au moins s’il a accompli des services d’une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans, de deux mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans. Aux termes de l’article 40 de ce décret, l’agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l’autorité territoriale avant le terme de son engagement qu’après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l’article 39. Pour calculer la durée du préavis prévu par les dispositions précitées du décret du 15 février 1988, il faut prendre en compte la durée des contrats conclus antérieurement au contrat en cours au moment du licenciement et non pas seulement la durée du contrat en cours
Texte de référence :: CAA de Bordeaux, 3e chambre, 25 juillet 2019, n° 18BX03769, n° 18BX03873, Inédit au recueil Lebon