Les dispositions de l’article 97 bis de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984, modifié par la loi nº 94-1134 du 27 décembre 1994, prévoient la prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale des fonctionnaires territoriaux dont les postes auraient été supprimés. La contribution versée au CNFPT, par la collectivité dont un des agents a été pris en charge, est due y compris lorsque la prise en charge n’est pas consécutive à une suppression de l’emploi d’origine, alors même qu’étaient en vigueur dans le cas d’espèce les dispositions antérieures de l’article 97 bis de la loi n° 84-53, qui ne mentionnaient pas les autres motifs de prise en charge.
Texte de référence : Conseil d’État, 3e / 8e SSR, 9 février 2016, n° 386601