La décision de procéder ou non à une enquête administrative interne, lorsqu’elle n’est prévue par aucune procédure, constitue une mesure d’ordre intérieur. Par suite, le refus de procéder à une telle enquête portant sur les agissements d’un professeur ne revêt pas le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Texte de référence : CAA de Paris, 9e chambre, 18 mars 2022, n° 20PA01173, Inédit au recueil Lebon