Le fait de ne pas réintégrer un agent à l’issue d’une période de disponibilité pour convenances personnelles alors qu’apparaît sur les tableaux des effectifs un nombre d’emplois correspondant à son grade, supérieurs à ceux effectivement pourvus, que son poste a été confié à un agent contractuel et qu’aucun texte n’oblige l’agent maintenu en disponibilité pendant 15 ans à renouveler sa demande de réintégration, justifie l’octroi par l’employeur d’une indemnité réparant les préjudices causés à l’agent. Le Conseil d’État a par ailleurs jugé le 23 juillet 1993 (n° 132655) que la réintégration de l’agent doit intervenir dans un délai raisonnable.