Dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale permet aux employeurs territoriaux de recruter sur des emplois permanents des agents contractuels. Toutefois, le recours à un contractuel n’ayant pas vocation à être pérennisé, la durée de ce contrat est limitée à deux ans au total. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, l’article 3-3 prévoit qu’à titre dérogatoire, des emplois permanents de secrétaire de mairie et à temps non complet, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %, peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels.