L’article 5 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 ainsi que l’article 5, premier alinéa, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail doivent être interprétés en ce sens, qu’ils n’exigent pas que la période minimale de repos hebdomadaire sans interruption de vingt-quatre heures, à laquelle un travailleur a droit, soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs, mais imposent que celle-ci soit accordée à l’intérieur de chaque période de sept jours.
Texte de référence : Affaire C-306/16, Arrêt de la CJUE (deuxième chambre) du 9 novembre 2017