Afin de se prononcer sur la reprise d’ancienneté d’un agent d’un établissement public à « double visage » pour l’application des dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, la Haute juridiction précise qu’il convient de rechercher si l’intéressé, dans l’exercice de ses fonctions, participait directement à l’exécution des missions de service public administratif dont se trouve également investi l’établissement nonobstant sa qualification par la loi d’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). Pour l’application du décret du 23 décembre 2006, la circonstance qu’une partie de ses missions le faisait participer aux missions de service public administratif de l’office suffit à faire regarder l’intéressé comme exerçant comme agent public.
Texte de référence : Conseil d’État, 3e – 8e chambres réunies, 9 décembre 2021, n° 432608