Le plafond semestriel de 1 128 heures travaillées, prévu par l’article 3 du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 modifié, recouvre les heures supplémentaires que doivent effectuer les sapeurs-pompiers professionnels. En aucune circonstance, ce plafond ne peut être dépassé. Les services départementaux d’incendie et de secours ne sauraient donc reporter d’éventuelles heures effectuées au-delà de ce plafond sur le semestre suivant pour les prendre en considération dans le décompte de ce semestre.
Texte de référence : Question écrite n° 82428 au ministère de l’Intérieur du 23 juin 2015