Le temps de présence d’un pharmacien de sapeurs-pompiers au sein de la pharmacie à usage intérieur ne peut être inférieur à l’équivalent de cinq demi-journées par semaine. Le pharmacien chargé de la gérance d’une seule pharmacie à usage intérieur d’un service d’incendie et de secours peut, s’il y exerce son activité à temps partiel, assurer la gérance d’une autre pharmacie à usage intérieur mentionnée à l’article L. 5126-1.
Texte de référence : Article R. 5126-81 du Code de la santé publique