Le régime d’horaire d’équivalence constitue un mode particulier de comptabilisation du travail effectif qui consiste à prendre en compte la totalité des heures de présence, tout en leur appliquant un mécanisme de pondération tenant à la moindre intensité du travail fourni pendant les périodes d’inaction. Il résulte des dispositions précitées que seules peuvent constituer des heures supplémentaires ouvrant droit à un complément de rémunération, les heures de garde assurées par les sapeurs-pompiers au-delà du temps d’équivalence au décompte annuel du temps de travail fixé, dans les limites prévues par l’article 4 du décret du 31 décembre 2001. La durée équivalente au-delà de laquelle les heures de garde ouvrent droit à un complément de rémunération doit être fixée à la durée maximale réglementaire de cette durée équivalente.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 5 mai 2015, requête n° 13BX01286, Inédit au recueil Lebon