Un agent dont le contrat à durée déterminée est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. L’autorité compétente peut refuser de renouveler un tel contrat pour des motifs tirés de l’intérêt du service ou en raison de ce que le comportement de l’agent n’aurait pas donné entière satisfaction.
Les difficultés de l’agent à assurer les fonctions d’accueil qui lui avaient été dévolues au sein du service et son comportement inadapté envers sa hiérarchie constituent des faits à prendre en compte dans la décision. Les circonstances qu’aucune formation n’ait été proposée à un agent, qui plus est, est en arrêt de travail, ne sont pas de nature à établir que la décision de ne pas renouveler son contrat serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir.
Texte de référence : Cour Administrative d’Appel de Versailles, 6e chambre, 23 janvier 2014, n° 12VE01219, Inédit au recueil Lebon