Dans une réponse à la question d’un député en date du 22 mars 2011, le ministre de la Fonction publique rappelle que l’article 3 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, prévoit que le calendrier des congés annuels est fixé, par l’autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaires. Le ministre rappelle ensuite les dispositions de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 6 novembre 2003 qui précise que le calendrier des congés est fixé par le chef du service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaires. Il résulte de ces dispositions que la demande des dates de congés souhaités, formulée par le chef de service pour consulter les intéressés ne peut être considérée comme valant autorisation de congés.
André Icard
Textes de référence :
Source : publié sur andre.icard.