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Le maître d’ouvrage peut-il engager la responsabilité d’un sous-traitant ?

Marché public de travaux

Il appartient au maître d'ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d'un vice imputable à la conception ou à l'exécution d'un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d'ouvrage.

Il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs. S’il peut, à ce titre, invoquer, notamment, la violation des règles de l’art ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires, il ne saurait, toutefois, se prévaloir de fautes résultant de la seule inexécution, par les personnes intéressées, de leurs propres obligations contractuelles. En outre, alors même qu’il entend se placer sur le terrain quasi délictuel, le maître d’ouvrage ne saurait rechercher la responsabilité de participants à l’opération de construction pour des désordres apparus après la réception de l’ouvrage et qui ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Il en va de même pour des désordres qui devraient être regardés comme apparents lors de la réception. En l’espèce, la commune n’est pas fondée à demander la condamnation, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, de la société sous-traitante dès lors que la commune se borne à invoquer la méconnaissance du contrat conclu entre ce sous-traitant et l’entrepreneur.

 

Texte de référence : CAA de Nantes, 4e chambre, 27 octobre 2023, n° 21NT03295, Inédit au recueil Lebon

Posté le 20/12/23 par Rédaction Weka

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