Il en va toutefois différemment lorsque le tiers coauteur du dommage est l’employeur de la victime, contre lequel le maître de l’ouvrage ne peut exercer d’action en garantie. Or, il résulte de l’article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale qu’aucun recours n’est ouvert contre l’employeur hors le cas de faute intentionnelle de sa part.
Texte de référence : CAA de Versailles, 5e chambre, 19 octobre 2023, n° 20VE00490, Inédit au recueil Lebon