L’organisme qualificateur OPQIBI (Organisme professionnel de qualification de l’ingénierie bâtiment industriel) a publié les résultats d’une enquête réalisée en mai et juin 2016 auprès de 6 500 acheteurs sur l’évaluation de la refonte et de la réglementation des marchés publics.
Un contrat répondant à la définition d'un marché public peut ne pas être soumis aux dispositions de l’ordonnance du 23 juillet 2015 s'il entre dans l'une des hypothèses de son article 14.
L’achat public entre en 2016, et probablement davantage en 2017, année propice au changement, dans une nouvelle ère, celle d’un acte économique et responsable.
Un décret du 3 mars 2016 et un arrêté d’application du même jour créent une Direction des achats de l’État qui a pour objectif de définir les règles de gouvernance des achats de l’État et de ses établissements publics. Rattachée au ministre du Budget mais sous l’autorité du Premier ministre, cette nouvelle direction se substitue au service des achats de l'État (SAE) qui avait pour objectif de mutualiser les achats de tous les ministères afin de réduire le coût de l’achat public.
Réunie sous la présidence de M. Philippe Bonnecarrère (UDI-UC - Tarn), la mission commune d'information sur la commande publique a adopté le rapport de M. Martial Bourquin (Socialiste et Républicain - Doubs) lors de sa réunion du 8 octobre 2015.
En procédure d’appel d’offres, l’acheteur qui souhaite autoriser les variantes doit fixer un cadre de réponse précis dans l’avis d’appel public à la concurrence et le règlement de la consultation. Toutefois, le non-respect de cette obligation imposée par le code des marchés publics n’entraîne pas systématiquement un préjudice indemnisable pour un candidat évincé au titre de la perte de chance sérieuse d’obtenir le marché.
À l’occasion d’une réponse écrite, le ministre de l’Économie et des Finances est venu rappeler pourquoi la négociation est interdite au-delà des seuils européens alors que les acheteurs sont incités à y recourir en procédure nationale. Par ailleurs, cette même réponse apporte des éclaircissements sur la limitation des marchés à bons de commande à quatre ans.
Selon le juge administratif, le pouvoir adjudicateur peut organiser des essais pour autant qu’il respecte les principes d’égalité de traitement et de confidentialité des offres.
La Direction des affaires juridiques du ministère des Finances diffuse des conseils de bonnes pratiques aux acheteurs publics pour simplifier l’accès aux marchés publics.
Plusieurs positions récentes de la Direction des affaires juridiques du ministère de l’Économie et des Finances tendent à promouvoir le sourcing dans le cadre de la professionnalisation des acheteurs et de l’optimisation des achats.
Pour opérer plus concrètement l’analyse technique des offres, les pouvoirs adjudicateurs ont la possibilité d’exiger que les offres soient accompagnées d’échantillons, maquettes ou prototypes (art. 49 du Code). Cependant, le Code encadre ces demandes qui ne doivent pas être un frein financier, notamment pour les PME, à la réponse aux consultations.
Chronologiquement, lors des opérations de choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur commence, en appel d’offres, par éliminer les offres irrégulières. Mais faut-il considérer, en cas de demande de précisions sur une offre incomplète, que l’acheteur juge l’offre recevable et s’interdit dès lors de rejeter l’offre comme irrecevable ? Telle n’est pas la position du Conseil d’Etat qui considère qu’au cours de l’analyse, le pouvoir adjudicateur peut rejeter une offre incomplète.
Outre la création du partenariat d’innovation, les principales modifications du décret du 26 septembre 2014 portent sur le contrôle des candidatures présentées par les entreprises soumissionnaires à un marché public.
Pour sélectionner les candidatures, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d’évaluer leurs garanties professionnelles, techniques et financières qui sont, d'ailleurs, reprises dans la « Déclaration du candidat » (DC2). Selon le Conseil d’État, le renvoi au DC2 suffit pour procéder à la sélection des candidatures.
Il existe une juridiction spécialisée de l’ordre administratif, la CDBF, qui peut condamner des agents publics à une peine d’amende pour des irrégularités commises en matière de dépense.
La mise en place d’une direction ou d’un service des achats impose une réflexion à la fois sur son organisation et sa place dans l’organigramme de la structure publique, mais également sur le périmètre des compétences à lui confier.
Le succès de la modernisation des achats impose de développer la professionnalisation des acheteurs publics.
La professionnalisation des acteurs du processus d’achat est devenue une priorité pour l’optimisation des achats d’un grand nombre de collectivités publiques.
Entretien avec Christophe Disic, qui anime la formation "Connaître l'acheteur public" chez Weka formation.
L'acheteur public doit en principe respecter le règlement de la consultation qui s'impose à lui au même titre qu'aux candidats. Toutefois, il peut s'affranchir des exigences du règlement de la consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d'utilité pour l'appréciation de l'offre. C'est ce qu'a rappelé le Conseil d'État dans l'arrêt du 22 décembre 2008. Analyse et commentaire d'Olivier Caron et Alexandre Labetoule, avocats.