L'information des candidats évincés constitue une formalité essentielle d'achèvement de la procédure. Au nom de la transparence, le code impose des obligations renforcées sur les motifs à communiquer à tout candidat évincé.
Le pouvoir adjudicateur doit non seulement annoncer les critères de choix des offres et leur pondération (art. 53 du CMP) mais également, selon les termes constants du juge administratif, « leurs conditions de mise en œuvre ».
Comment le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice doit-il procéder pour informer les entreprises écartées au stade de la candidature ?
Le Code des marchés publics impose au pouvoir adjudicateur de rejeter par décision motivée toute offre de prix anormalement basse. Ce rejet ne peut cependant intervenir qu'après que le pouvoir adjudicateur ait demandé au soumissionnaire de justifier son prix.
Le pouvoir adjudicateur peut autoriser les candidats à présenter des réponses avec variantes (article 50 du Code des marchés publics). Il s’agit pour les soumissionnaires de proposer des modifications qui s’écartent des exigences de base fixées par le pouvoir adjudicateurs dans ses cahiers des harges.
En procédure d’appel d’offres, en l’absence de négociation possible, le code des marchés publics autorise simplement les pouvoirs adjudicateurs de demander aux candidats des précisions ou des compléments sur la teneur de leur offre (art. 59-I du code des marchés publics).
Le code prévoit un délai différent selon que la notification est assurée par voie postale ou par voie électronique. Un arrêt du Conseil d’État du 23 novembre 2011 apporte d’utiles précisions sur l’envoi des décisions de rejet par télécopie.
La validation législative invalidée par le Conseil d’État.
Deux décisions récentes du juge administratif d’appel précisent les conditions de qualification des offres irrégulières ou inacceptables.
Une décision du juge administratif d’appel de juin 2011 et deux réponses ministérielles d’août 2011 tendent à préciser les règles d’information et de motivation des entreprises non retenues, ainsi que les conséquences en termes de délai sur les voies de recours contentieuses.
Deux concepts aux conséquences juridiques différentes sont envisagés par le code des marchés publics pour stopper une procédure de passation des marchés : la déclaration sans suite ou la déclaration d'infructuosité.
Toutes les offres remises par les entreprises ne sont pas classées. Celles dont le prix est anormalement bas ou, à l'inverse, inacceptable, sont éliminées.
Alors qu’une étude menée par Logica et Pierre Audoin Consultants met en relief la méfiance des fonctionnaires vis-à-vis de l’externalisation vers le privé de missions de service public, le ministère du Budget s’intéresse de près aux avantages et inconvénients de cette pratique.
Peut-on auditionner les candidats lors de l'analyse des offres ?
La suppression de la double enveloppe cachetée dans la procédure d'appel d'offres ouvert rend moins compréhensible une démarche qui peut conduire à la régularisation des éléments tenant à la candidature, mais non à des pièces ou mentions qui touchent à l'offre des entreprises. Une décision du Conseil d'État du 4 mars 2011 permet d'apporter des précisions sur ce qui n'est pas considéré par le juge administratif comme une rupture de l'égalité de traitement entre les candidats.
Un arrêt du Conseil d'État du 10 novembre 2010 a validé la mutation d'un référé précontractuel en un référé contractuel. Le requérant s'était aperçu en cours d'instance que le contrat qu'il attaquait avait été signé.
Plusieurs questions parlementaires ont permis au cours de l'été de préciser l'article L. 2122-22 4° du Code général des collectivités territoriales (CGCT) sur les conditions dans lesquelles un maire peut recevoir délégation en matière de marchés publics.
Le SIVOM d’Ambert vient de se doter d’un système d’information géographique (SIG) en réponse à des besoins liés à de nombreuses et diverses compétences. Un marché très technique à bien ficeler en amont.
Déçue par l’expérience précédente, la ville de Marange-Silvange a particulièrement encadré son marché de fourniture et de livraison de repas en liaison froide. Ici, pas de purée reconstituée !
Il est interdit de rejeter la candidature d’une entreprise au seul motif qu’elle aurait mal exécuté un précédent marché. En revanche, cette circonstance peut être prise en compte parmi d’autres pour écarter la candidature, sous certaines réserves. C'est ce qu'a estimé le Conseil d'État dans une décision du 10 juin 2009. Analyse et commentaire d'Olivier Caron et Alexandre Labetoule, avocats.